Avant le 1er avril 2016, les règles de composition et de fonctionnement des commissions d’appel d’offres (CAO) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics étaient fixées par le Code des marchés publics. Depuis cette date, elles sont désormais établies par l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales.
Par l’Apasp
La composition des CAO est alignée sur celle de la commission de délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités. Cette composition varie selon la taille de la collectivité :
• Pour les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes de 3 500 habitants et plus, et les établissements publics, la CAO est composée de l’autorité habilitée à signer le contrat (généralement le président ou le maire de l’assemblée délibérante) ou son représentant et de cinq membres de l’assemblée ;
• Pour les communes de moins de 3 500 habitants, elle est composée du maire ou son représentant et de trois conseillers municipaux.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Les membres de l’assemblée délibérante appelés à siéger au sein de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est secret et les listes déposées doivent comporter des membres titulaires et des membres suppléants même si elles peuvent comporter moins de