Restauration Collective

Le qualificatif «allégé» réglementé pour l’étiquetage

L e Conseil national de la Consommation s’était déjà prononcé sur l’emploi du qualificatif «allégé» dans l’étiquetage des produits. Le 12 juin 1987, il avait effectivement adopté un avis précisant les conditions dans lesquelles la mention pouvait être utilisée. Mais la directive européenne (90-496 du 24 septembre 1990), relative à l’étiquetage nutritionnel vient d’être transcrite en droit français. Le décret 93-1130 du 27 septembre 1993 et l’arrêté du 3 décembre 1993 ont fait l’objet de publication. Et sont désormais applicables. Ils prennent évidemment le pas sur l’avis antérieur du Conseil national de la Consommation. Dès lors, tout étiquetage présentant le qualificatif «allégé» implique le respect des dispositions en question. «Allégé» doit être utilisé dans les cas où il y a une réduction de la valeur d’un nutriment présent dans le produit. De même, la nature du produit allégé doit être précisé sur l’étiquetage ainsi que la diminution de la teneur. Le libellé de l’étiquette devra également se conformer aux dispositions réglementaires. Des exceptions ont également été admises. Celles-ci sont des produits dont la réglementation prévoit l’usage du qualificatif comme le beurre, le fromage ou des matières grasses. En tout état de cause, la référence à l’allègement ne doit pas induire le consommateur en erreur. Il doit pouvoir apprécier les caractéristiques réelles du produit !

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